14. Lorsque les conditions du marché le permettent, le Syndicat peut délivrer un contingent à un producteur qui a déposé sa demande après le délai indiqué à l’article 3 et à un producteur qui a déposé sa demande dans ce délai et reçu un premier contingent. Le Syndicat peut assortir les contingents révisés de conditions d’exécution particulières.